C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
24. Pour obtenir un permis visé à l’article 22 ou 23, l’exploitant doit présenter une demande à la Société et lui fournir les documents et renseignements suivants:
1°  les nom et adresse de l’exploitant;
2°  le nom des conducteurs visés, le numéro de leur permis de conduire et le nom de la province ou du territoire dans lequel le permis est délivré;
3°  une description des véhicules lourds visés par le permis demandé;
4°  un relevé de tous les accidents qui se sont produits au cours des 6 mois précédant la date de la demande, dont la déclaration à la police est obligatoire dans la province, le territoire ou l’état où s’est produit l’accident et qui mettent en cause l’exploitant ou un conducteur;
5°  la période pour laquelle le permis est demandé;
6°  l’horaire demandé;
7°  les raisons pour lesquelles la demande est présentée, avec pièces à l’appui;
8°  s’il exploite une entreprise de camionnage extra-provincial, une description détaillée du chargement et les provinces et territoires canadiens visés par le permis;
9°  s’il exploite une entreprise extra-provinciale de transport par autocar, une description détaillée des itinéraires visés par le permis;
10°  une copie de tous les permis accordés à l’exploitant par la Société en dérogation avec le présent règlement ou par un directeur au cours des 5 années précédentes, le cas échéant;
11°  une déclaration signée qui fait état de toute autre demande de permis que l’exploitant a présentée à un directeur au cours des 6 mois précédant la date de la demande, le cas échéant;
12°  tout autre renseignement exigé par la Société pour juger si l’octroi du permis compromettrait, ou serait susceptible de compromettre, la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés de l’exploitant.
L’exploitant met à la disposition de la Société, sur demande, pour les 6 mois précédant la demande, les rapports d’activités ou les documents justificatifs concernant les conducteurs visés par le permis, ou encore un registre des heures de travail qu’ils ont effectuées.
D. 367-2007, a. 24; D. 77-2023, a. 8.
24. Pour obtenir un permis visé à l’article 22 ou 23, l’exploitant doit présenter une demande à la Société et lui fournir les documents et renseignements suivants:
1°  les nom et adresse de l’exploitant;
2°  le nom des conducteurs visés, le numéro de leur permis de conduire et le nom de la province ou du territoire dans lequel le permis est délivré;
3°  une description des véhicules lourds visés par le permis demandé;
4°  un relevé de tous les accidents qui se sont produits au cours des 6 mois précédant la date de la demande, dont la déclaration à la police est obligatoire dans la province, le territoire ou l’état où s’est produit l’accident et qui mettent en cause l’exploitant ou un conducteur;
5°  la période pour laquelle le permis est demandé;
6°  l’horaire demandé;
7°  les raisons pour lesquelles la demande est présentée, avec pièces à l’appui;
8°  s’il exploite une entreprise de camionnage extra-provincial, une description détaillée du chargement et les provinces et territoires canadiens visés par le permis;
9°  s’il exploite une entreprise extra-provinciale de transport par autocar, une description détaillée des itinéraires visés par le permis;
10°  une copie de tous les permis accordés à l’exploitant par la Société en dérogation avec le présent règlement ou par un directeur au cours des 5 années précédentes, le cas échéant;
11°  une déclaration signée qui fait état de toute autre demande de permis que l’exploitant a présentée à un directeur au cours des 6 mois précédant la date de la demande, le cas échéant;
12°  tout autre renseignement exigé par la Société pour juger si l’octroi du permis compromettrait, ou serait susceptible de compromettre, la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés de l’exploitant.
L’exploitant met à la disposition de la Société, sur demande, pour les 6 mois précédant la demande, les fiches journalières ou les documents justificatifs concernant les conducteurs visés par le permis, ou encore un registre des heures de travail qu’ils ont effectuées.
D. 367-2007, a. 24.